Tout dépend des contraintes imposées au salarié au cours de cette période.
Pour rappel, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi, lorsque les contraintes imposées par l’employeur n’atteignent pas un degré d’intensité ne lui permettant pas de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail doit être considéré comme temps de travail effectif.
Dans la présente affaire, le salarié, après avoir exécuté son premier service de nettoyage, est contraint d’attendre sur place le départ du prochain train afin d’y réaliser son second service avec obligation de répondre aux appels téléphoniques de son employeur. Sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents à cette période qu’il considère à tort, comme temps de travail effectif est rejetée.
Références
Cass. soc. 6 novembre 2024, n° 23-17679
https://www.courdecassation.fr/decision/672b41ae60ce3608285f4be7?search_...