Jeudi, 14 décembre, 2023

A défaut de respecter les formalités obligatoires, l’employeur ne pourra pas utiliser les preuves issues de la vidéosurveillance.

Nouvelle illustration du principe selon lequel l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, à la condition que le dispositif de contrôle ait fait l'objet préalablement à son installation, d'une information des salariés (et du comité social et économique, le cas échéant).
Á défaut, les preuves issues des vidéos sont illicites et le licenciement prononcé à l’encontre du salarié à l’appui de ces preuves est sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, l’employeur qui soupçonnait des vols de gasoil au sein de l’entreprise, avait fait installer des caméras dans un entrepôt contenant les cuves de gasoil, des véhicules et des espaces de rangements, et ce, sans informer préalablement ses salariés de ce système de vidéosurveillance qui n'avait selon lui, pas pour objet de contrôler l'activité des salariés affectés à un poste de travail déterminé.

Le juge retient, au contraire, que ce dispositif permettait de contrôler et de surveiller l'activité des salariés pénétrant dans cette zone pendant l'exécution de leur travail, s'agissant d'une zone permettant l'accès des salariés au matériel et aux véhicules de l'entreprise, de sorte que l'employeur avait l'obligation d'informer les salariés de sa mise en place.

RÉFÉRENCES

Cass. soc. 6 décembre 2023, n° 22-16455

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048550538?dateDecision...

 

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