Déduire ou ne pas déduire les revenus de remplacement : telle est la question.
Toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. Dans cette hypothèse, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
Ayant vu reconnue la nullité de sa période d’essai pour discrimination liée à l'état de santé et sa réintégration ordonnée, une salariée conteste le montant du rappel de salaire qui lui est octroyé. Ce dernier, d’un montant approchant les 18 000 € (incluant les indemnités de congés payés), a été calculé sur les salaires qui auraient été perçus sur la période courant de la rupture de la période d'essai à la date de sa réintégration effective, avec une déduction au titre des allocations de Pôle emploi. C’est ce point que la salariée conteste.
Elle obtient gain de cause, la déduction n’avait pas lieu d’être. Son rappel de salaire est recalculé à une somme proche de 27 000 €.
RÉFÉRENCES
Cass. soc. 27 septembre 2023, n° 21-22449
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048139665?isSuggest=true
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