L’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Dans cette affaire, une femme de ménage a été embauchée à temps partiel pour 60 heures par mois. En pratique, il s’avère qu’elle réalisait moins d’heures et choisissait ses horaires en fonction de ses convenances.
Elle demande la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur au motif que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de fournir du travail. Elle sollicite également un rappel de salaire au titre des heures non faites.
Pour la Cour de cassation, il appartient à l’employeur de démontrer :
qu’il a satisfait à son obligation de fournir du travail à la salariée à hauteur de la durée de travail convenue
que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition ou a refusé d'exécuter le travail.
À défaut, l’employeur risque la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
RÉFÉRENCES
Cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-15617
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047269011?init=true&pa...