En cas d’apport-cession, la plus-value d’apport réalisée est, de plein droit, placée en report d’imposition. En principe, il est mis fin au report d’imposition en cas de cession des titres apportés si cet événement intervient dans un délai de trois ans à compter de l'apport des titres.
Par exception, le report d’imposition est maintenu lorsque la société cédante s’engage à réinvestir 50% du produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de la cession.
Des avances en compte courant consenties à des filiales peuvent constituer un réinvestissement à caractère économique justifiant le maintien du report d’imposition, dès lors que cette avance est destinée à la réalisation par la société bénéficiaire de l’avance en compte courant, d’une acquisition liée à la réalisation d’une activité économique.
En revanche, ne constitue pas un réinvestissement économique, mais relève d’une gestion patrimoniale, le fait de concéder une avance en compte courant d’associé dans le but de combler la trésorerie de la filiale.
De même, ne constitue pas un réinvestissement économique l’avance en compte courant consentie à une filiale lorsque celle-ci n’apporte pas la preuve de la réalisation d’une activité économique à la date à laquelle est consentie l’avance ni dans les 2 ans qui suivent.
RÉFÉRENCES
CAA Nantes 23 décembre 2022 n°20NT03798
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046836265?init=true&pa...