La question de la compatibilité de ce barème avec la Convention n°158 de l’OIT ou avec la Charte sociale européenne était posée.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Ce mécanisme de barème respecte-t-il les textes internationaux ?
Au regard de la Convention n°158 de l’OIT, tout licenciement injustifié doit donner lieu au versement d'une indemnité adéquate, c’est-à-dire une indemnisation suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail n’étant pas applicable lorsque le licenciement est visé par une nullité (violation d’une liberté fondamentale, discrimination, atteinte portée à la protection de la grossesse et de la maternité…), celui-ci est compatible avec la Convention n°158 de l’OIT.
Au regard de la Charte sociale européenne, les travailleurs licenciés sans motif valable ont droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de ses dispositions (en particulier son article 24) ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
RÉFÉRENCES