Le risque de travail dissimulé ne doit pas être écarté.
La salariée est soumise dès son embauche en 2014 à l'annualisation de son temps de travail en vertu de l'accord dit « 35 heures » signé le 29 juin 1999. Son contrat prévoit que celle-ci serait assujettie à la durée légale du travail en vigueur et pourrait ponctuellement faire des heures supplémentaires.
L'absence de toute mention sur les bulletins de paie des 1 400 heures supplémentaires effectuées par la salariée sur une période de 2 ans et demi caractérise tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Références
Cass. soc. 19 mars 2025, n° 23-19120
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051367916?page=1&pageS...