Les associations dont la gestion est désintéressée et qui ne concurrencent pas le secteur commercial ne sont pas soumises aux impôts commerciaux.
Par ailleurs, lorsque les ressources annuelles d’une association excèdent 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération à un dirigeant est versée, le caractère désintéressé de la gestion n’est pas remise en cause si les statuts et les modalités de fonctionnement assurent :
Sa transparence financière ;
L’élection régulière et périodique des dirigeants ;
Le contrôle effectif de sa gestion par ses membres ;
L’adéquation de la rémunération du dirigeant avec ses missions.
Des précisions ont été apportées concernant la transparence financière que doit avoir une association.
Ainsi, il a été jugé que n’a pas une gestion désintéressée l’association qui :
Octroie une rémunération à son président alors que le principe même de cette rémunération n’est pas prévu dans les statuts ;
Verse une rémunération à son président sans qu’aucune décision expresse n’autorise une telle opération ;
Dispose de ressources non constatées par un commissaire aux comptes.
Il convient de s’assurer pour les associations disposant d’importantes ressources, que les opérations financières font l’objet de justifications précises afin que l’association puisse toujours être regardée comme ayant une gestion désintéressée.
RÉFÉRENCES
CAA Nantes, 28 novembre 2023
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048478849?init=true&pa...
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