La livraison à titre onéreux de terrains à bâtir est par principe soumise à la TVA sur le prix total. Néanmoins, lorsque le bien acquis par l’assujetti en vue de le revendre n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA, de telles livraisons sont taxées sur la marge.
L’application du régime de la TVA sur marge suppose par ailleurs une identité juridique entre le bien acquis et le bien vendu. Il ne peut dès lors s’appliquer à une cession de terrain à bâtir qui avait, lors de son acquisition, le caractère d’un terrain bâti.
Ainsi, il importe peu que le terrain comporte une maison dont l’état de délabrement la rende impropre à toute utilisation et que, de ce fait, le terrain n’ait pas le caractère de terrain bâti. En effet, ni le permis de démolir, ni les photos, ni l’attestation de l’agent immobilier ne permettaient d’établir que l’état de délabrement de la maison implantée sur le terrain la rendait impropre à un quelconque usage, permettant d’assimiler le terrain à un terrain à bâtir.
RÉFÉRENCES
CAA Nancy, 19 octobre 2023
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048236111?init=true&pa...
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