Une entreprise qui réalise des transactions avec d’autres entreprises liées, implantées à l'étranger, doit pratiquer des prix conformes à ceux qui seraient facturés entre des entreprises non liées.
Le transfert de clientèle, à titre gratuit ou à prix minoré, d'une succursale française à son siège étranger peut caractériser un transfert indirect de bénéfices. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la succursale soit dépourvue de personnalité morale.
Remarque : le transfert de bénéfice constitutif d’un « prix de transfert » suppose néanmoins que la clientèle transmise soit effectivement rattachable à la succursale française, et que cette dernière dispose d’une réelle autonomie commerciale, le seul fait qu’elle supporte le risque d’exploitation étant insuffisant.
RÉFÉRENCES
CE 21 décembre 2022 n° 450796
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-21/450796