Vendredi, 3 novembre, 2023

Le décret précise notamment les principales informations relatives à la relation de travail que doit délivrer l'employeur au salarié, tant celles dues à tout salarié que celles dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger, ainsi que les modalités d'établissement et de délivrance de celles-ci.

S’agissant des documents écrits devant être remis par l’employeur contenant les informations principales relatives à la relation de travail (entrée en vigueur le 01/11/2023)

L’employeur doit communiquer au moins les informations suivantes :

  1. L'identité des parties à la relation de travail ;
  2. Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
  3. L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
  4. La date d'embauche ;
  5. Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
  6. Dans le cas du salarié temporaire, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
  7. Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
  8. Le droit à la formation assuré par l’employeur ;
  9. La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
  10. La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
  11. Les éléments constitutifs de la rémunération, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
  12. La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
  13. Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
  14. Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.

Notons que : 

La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le 7ème jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard 1 mois à compter de la même date.

L'employeur adresse les informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine ou, sous réserve de remplir certaines conditions, sous format électronique.

Des informations complémentaires doivent être communiquées lorsque les salariés sont appelés à travailler à l'étranger.

S’agissant de la demande du salarié en CDD (ancienneté continue d'au moins 6 mois) de l’information des postes en CDI à pourvoir.

Le salarié formule la demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'employeur fournit par écrit, dans la limite de 2 demandes dans l'année civile, la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la demande.

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la 2ème demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la 1ère demande.

RÉFÉRENCES

Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048284124

 

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