La plus-value de cession de titres constitue, par sa nature, un revenu qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. Elle constitue donc un revenu exceptionnel susceptible de bénéficier du système du quotient, les autres conditions étant par ailleurs remplies.
N’a pas d’incidence à cet égard la circonstance que le contribuable avait précédemment réalisé des pertes à l’occasion d’autres cessions de titres.
Remarque : Le système du quotient ne concernant que les revenus soumis au barème progressif, celui-ci ne peut s’appliquer pour des plus-values mobilières que si le contribuable a renoncé à leur imposition au PFU.
RÉFÉRENCES
CAA. Marseille 17 novembre 2022, n° 20MA03404