Mercredi, 13 septembre, 2023

L’employeur doit-il, au titre de l’obligation de reclassement, proposer des postes d’une catégorie supérieure à l’emploi occupé ?

Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

Dans cette affaire, l’employeur n’avait pas proposé certains emplois (responsable technique de magasin en Lorraine, responsable technique de magasin en Provence-Alpes-Côte d'Azur, cadre logistique à Strasbourg…), considérant que ces postes relevaient d'une catégorie d'emplois, celle de cadre, supérieure à celle à laquelle appartenait le salarié, alors agent de maîtrise.

Cette seule circonstance, ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce que ces postes aient été au nombre de ceux qui devaient être proposés par l'employeur au salarié au titre de ses obligations en matière de reclassement.

RÉFÉRENCES

CE 21 juillet 2023 nº 457196

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047874354?init=true&pa...'autoriser,un%20pr%C3%A9judice%20direct%20et%20certain

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