Samedi, 30 avril, 2022

La loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante prévoit, à compter du 15 mai 2022, la distinction d’office du patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel en retenant que ce dernier est composé des biens utiles à son activité professionnelle.

Pour pouvoir connaître l’étendue du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, un décret vient définir la notion de biens « utiles ».
Dès lors, doivent être considérés comme tels, les biens, droits, obligations et sûretés qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à l’activité professionnelle, tels que :

Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;

Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;

Les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société ;

Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;

Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Le texte précise également que lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu'ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

A noter enfin que la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, identifiée dans les comptes de l’entrepreneur, est présumée comprise dans le patrimoine personnel de celui-ci

RÉFÉRENCES

Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045695864

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