La Cour de cassation en précise les contours.
Le président d’une association dispose de la compétence de licencier sauf si une disposition statutaire en prévoit l’attribution à un autre organe.
Dans le cas présent, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale considérant qu’il revenait au conseil d’administration de lui octroyer ce pouvoir.
Or, selon les statuts de l’association il revient à son président de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, ce qui démontre bien l’absence de délégation spécifique nécessaire à ce dernier pour exercer son pouvoir disciplinaire.
RÉFÉRENCES
Cass. soc. du 23 mars 2022, n° 20-16781
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422037?init=true&pa...