Mercredi, 20 avril, 2022

En principe, le lieu des prestations de services est rattaché prioritairement au lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si les services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé dans un Etat autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé.

La notion d’établissement stable exige une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des prestations de services déterminées. 

A ce titre, si une filiale peut constituer l’établissement stable de sa société mère, en revanche, l’existence, sur le territoire d’un État membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un autre État membre ne saurait être déduite du seul fait que cette société y possède une filiale. 

En effet, Il est nécessaire qu’en raison des dispositions contractuelles applicables, la société dispose dans l’autre Etat des moyens techniques et humains de la filiale présente dans cet autre Etat comme s’ils étaient les siens, moyens qui lui permettent de recevoir les prestations de services qui lui sont fournies et de les utiliser pour les besoins propres de son activité.
 

RÉFÉRENCES

CJUE, 7 avril 2022, n°333/20

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=307EFD5C4...

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