La Cour de cassation livre des précisions intéressantes concernant le salarié itinérant.
Selon le Code du travail, le temps de trajet domicile-travail n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Cette règle s’applique également aux salariés ne travaillant pas habituellement au sein de leur agence rattachement.
Pour un salarié itinérant, le lieu habituel de travail est le lieu où se situe son agence de rattachement si celle-ci se situe à une distance raisonnable de son domicile, de manière que ce temps de trajet soit équivalent au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail d'un salarié dans la région considérée.
Dans cette affaire, les juges ont considéré que les compensations accordées par l’employeur étaient « déconnectées de ces temps normaux de trajet », notamment en raison d’une « franchise », c'est-à-dire d’un temps de déplacement excédentaire non indemnisé, de près de 2 heures.
Les sociétés composant l’UES sont condamnées :
- à payer solidairement au syndicat 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation du code du travail
- et à mettre en place un système de contreparties déterminées, région par région, en fonction du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail.
RÉFÉRENCES
Cass. soc. 30 mars 2022, n° 20-17230
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045470144?init=true&pa...