Lundi, 20 mai, 2024

La cession d’un élément d’actif réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale peut bénéficier d’une exonération totale de plus-values professionnelles, à condition que l’activité ait été exercée depuis au moins cinq ans, à titre professionnel.

Sur la condition d’associé professionnel susceptible de bénéficier de l’exonération, il est précisé, que, dès lors que l’associé participe de manière effective et régulière à l’activité de la société, il revêt une telle qualité. Tel est le cas, dans une EARL qui a vendu des actifs, d’un associé qui exerce, même à temps partiel et à raison de 14 heures par semaine, une activité d’ouvrier en participant aux travaux d’élevage porcin et, occasionnellement, aux tâches administratives.

D’autre part, des précisions sont données concernant l’appréciation des conditions de durée d’activité (cinq ans) et de recettes, exigées par le dispositif, lorsque la société qui cède des biens est une société de personnes relevant des bénéfices agricoles. En effet, il est indiqué que celles-ci s’apprécient au niveau de l’associé lorsque ce dernier est qualifié de professionnel.

Ainsi, lorsque l’activité de l’associé dans la société, exercée au moment de la cession, ne l’a pas été au cours des 5 ans précédant celle-ci, le dispositif d’exonération de plus-values en fonction des recettes ne peut pas trouver à s’appliquer. 

En ce qui concerne la moyenne des recettes à prendre en compte, il est précisé que seule la quote-part de l’associé est retenue lorsque ce dernier est professionnel. Pour cela, il doit avoir exercé une activité agricole durant les deux dernières années civiles précédant la date de clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value. Il doit également, durant cette période, exercer une telle activité au moyen des éléments d’actifs dont la cession est à l’origine de la plus-value. 
À défaut le seuil des recettes s’apprécie regard des recettes totales de l’EARL.

RÉFÉRENCES

CE 30 avril 2024 n° 454502

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049501403?isSuggest=true

 

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