Dimanche, 6 octobre, 2024

Les juges apportent des précisions essentielles dans cette affaire « stupéfiante ».

Par principe, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire.

Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

Dans cette affaire, un machiniste receveur de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est révoqué pour faute grave. En cause : un contrôle d'identité après sa journée de travail sur la voie publique à bord de son véhicule révélant la possession d'un sac contenant de l'herbe de cannabis.

Les faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique étant étrangers aux obligations découlant du contrat de travail (tests négatifs de prise de stupéfiant), le motif de la révocation était tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l'intimité de sa vie privée.

Aussi, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais il n'était pas atteint de nullité en l'absence de la violation d'une liberté fondamentale.

Références

Cass. soc. 25 septembre 2024, n° 22-20672

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050290647?init=true&pa...

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