Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette dernière est une rémunération soumise à cotisations sociales.
Dans cette affaire, l’entreprise a mis en place un programme de fidélisation permettant l'octroi de voyages d'agrément financés par le biais de points cadeaux attribués en fonction d'un montant d'achats annuel minimum devant être réalisé par le client (les bénéficiaires effectifs de ces avantages sont désignés par l’entreprise cliente).
La réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum par le client est une condition du bénéfice des avantages litigieux, de sorte que l'opération permet à l’entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires et incite ses clients à prescrire les produits qu'elle commercialise dans leur entourage professionnel.
Aussi, les salariés des entreprises clientes accomplissent une activité dans l'intérêt de cette entreprise, qui n'est pas leur employeur.
Les avantages directement octroyés par la cotisante à des salariés ou des personnes assimilées à des salariés de sociétés tierces, en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, devaient être soumis à cotisations sociales.
RÉFÉRENCES
Cass. Civ. 30 novembre 2023, n° 22-10671
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048550442?init=true&pa...
CYJENA CONSEIL : votre expert-comptable à Albertville, professionnel de la fiscalité, de la comptabilité, du social et de la paie. Domiciliation d'entreprise