Conformément aux dispositions de l’article 283 2 nonies du CGI, pour les travaux de construction, y compris les travaux de nettoyage effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est auto liquidée par le preneur.
La cour administrative d’appel de Toulouse vient préciser qu’une société qui effectue des prestations de nettoyage de fin de chantier dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclus avec les sociétés de constructions constituent des prestations effectuées dans le prolongement des travaux de construction de biens immobiliers.
Elle précise que l’autoliquidation par le preneur d’une prestation en lien avec des travaux immobiliers n’est pas subordonnée à la réalisation d’opérations de construction, de sorte que le preneur sera redevable de la TVA même si le sous-traitant ne réalise que des opérations de nettoyage dès lors que ces opérations sont dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers.
Cette solution va à l’encontre de la doctrine administrative laquelle prévoit que les opérations de nettoyage faisant l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d’autoliquidation.
Reste à savoir quelle sera la position du Conseil d’Etat sur ce point et si l’administration va maintenir sa position dans sa doctrine.
RÉFÉRENCES
CAA de Toulouse, 1er décembre 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046677076?init=true&pa...