La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence à la lumière des textes européens.
Ces derniers, et notamment la Directive 2010/18/UE portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, protègent les droits du salarié bénéficiant d’un congé parental d’éducation. Ce texte a pour but d'éviter la perte ou la réduction des droits dérivés de la relation de travail, acquis ou en cours d'acquisition, auxquels le travailleur peut prétendre lorsqu'il entame un congé parental et de garantir que, à l'issue de ce congé, il se retrouvera, s'agissant de ces droits, dans la même situation que celle dans laquelle il était antérieurement audit congé.
Désormais, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Dans cette affaire, la salariée a pris un congé maternité du 20 août 2018 au 16 février 2019, puis un congé parental d'éducation à compter du 17 février 2019. Elle revendiquait une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis à la date de début du congé parental d’éducation (son compteur de congés payés sur le bulletin de paie de juin 2020, qui indiquait 43 jours de congés payés, a été remis à zéro sur le bulletin du mois suivant).
RÉFÉRENCES
Cour de cassation Pourvoi n° 22-14.043
https://www.courdecassation.fr/decision/65015d58ee1a2205e6581654?search_...